Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE II — Du différend collectif.
Art. 165.– (1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l'article 138, tout conflit caractérisé à la fois par :
l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels ;
la nature collective de l'intérêt en jeu.
(2) Sont interdits tout lock-out ou toute grève avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées ci-après ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale ayant force exécutoire.
(3) Les autorités administratives sont admises à procéder à des réquisitions collectives ou individuelles des travailleurs impliqués dans toute grève déclenché dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle.
(4) Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
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