Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Eyombwan Ebénézer

C/

Ministère Public et Bidje Félix (Tribunal de Première instance Douala)

ARRET N°31/CC DU 8 JANVIER 1987

LA COUR,

Attendu que par requête en date du 28 mai 1984, le sieur Eyombwan Ebénézer a sollicité qu'en application de l'article 7 (3) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée et complétée par la loi n°76/28 du 14 décembre 1976, la Cour suprême procède au renvoi à un autre Tribunal hors du ressort de la Cour d'Appel du Littoral, pour cause de suspicion légitime, de la procédure engagée à son encontre par Bidje Félix Henri, devant le Tribunal correctionnel de Douala, des chefs de déclarations mensongères et troubles de jouissance ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, le sieur Eyombwan Ebénézer expose :

«Qu'il est actuellement poursuivi judiciairement devant le Tribunal de Première instance de Douala statuant en matière correctionnelle des flagrants délits, des délits des articles 162 et 239 du code pénal, qui répriment respectivement de 15 jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs les déclarations mensongères, et de 15 jours à un an les troubles de jouissance ;

«Que la cause a été appelée le 23 mars 1984 et renvoyée le 25 mai 1984 pour citer la partie civile, les témoins et pour production du B2 du prévenu ;

«Qu'à cette dernière date, la cause a de nouveau été renvoyée au 8 juin 1984 pour production des pièces, notamment le titre foncier, la demande d'immatriculation et le procès-verbal de la commission consultative ;

«Que cependant c'est vainement qu'à l'audience du 25 mai 1984 le requérant a soulevé l'exception de prescription, alléguant à l'appui les points suivants :

«1°) Il occupe les lieux en vertu d'une convention coutumière d'une vente à lui consentie le 28 juillet 1969 par Félix Etame Ewele devant quatre témoins : les nommés Enock Dema, Ewele Victor, Moukoko Ewele Dimithe Gaspard Lezin et Pierre Edimo Moungole, et en présence de Eithel Mbappe Ekedi représentant le chef traditionnel empêché (pièce n°1) ;

«2°) Cette vente a donné lieu, ainsi qu'il est de coutume et usage à Douala, à une attestation d'attribution coutumière en date du 15 août 1969 délivrée par le représentant du chef ci-dessus désigné (pièce n°2) ;