Journal officiel du Cameroun
Ordonnance 72/6 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, modifiée par les lois n° 75/16 du 08 Décembre 1975 et 76/28 du 14 Décembre 1976
Chapitre I
Siège, ressort, composition
Art. 1 — (1) La Cour Suprême siège à Yaoundé.
(2) Son ressort comprend tout le territoire de la République.
Art. 2 — (Loi n° 76/28 du 14 décembre 1976)
(1) La Cour Suprême comprend :
un président ;
des présidents de chambre ;
des conseillers titulaires ou suppléants ;
un procureur général ;
des avocats généraux ;
des substituts généraux ;
un greffier en chef et des greffiers.
(2) Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour Suprême est jugée par trois membres de la Cour.
Art. 3 — Dans tous les cas où la Cour siège en collégialité, la présidence est assurée par le magistrat de la Cour le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 4 — (1) Lorsque la Cour Suprême statue en application des articles 7, 10 et 27 de la Constitution, elle est complétée par cinq personnalités désignées pour un an par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur expérience.
(2) Les membres du Gouvernement et du Parlement, les officiers et fonctionnaires d'autorité en activité de service, ne peuvent pas être désignés en application du paragraphe précédent.
(3) Le mandat des personnalités ainsi désignées est prorogé de plein droit jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, le Président de la République nomme dans les mêmes conditions un suppléant à chacune des personnalités désignées ci-dessus.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement