Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section III — INFLUENCE ET FRAUDE.
Art. 162.– Déclarations mensongères.
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs celui qui par ses déclarations mensongères influe sur la conduite du fonctionnaire.
(2) S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans.
(3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment la peine d'emprisonnement est de un à cinq ans.
(4) La peine est de un à cinq ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le condamné.
(5) La peine est de un mois à un an d'emprisonnement contre celui qui par quelque moyen que ce soit se fait délivrer indûment un extrait de casier judiciaire d'un tiers.
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