Journal officiel du Cameroun

LOI N° 76/28 DU 14 Décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er —  Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 et 15 de l'ordonnance 72/6 du 26 août fixant l'organisation de la Cour Suprême sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit

Art. 2 (nouveau).- —  (1) La Cour Suprême comprend :

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Un Président

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Des Présidents de chambre

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des Conseillers titulaires ou suppléants

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Un Procureur Général

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des Avocats généraux

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des Substituts du Procureur Général

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un Greffier en Chef et des Greffiers,

(2) Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour est jugée par trois Magistrats membres de la Cour.

Art. 5 (nouveau).- —  (1) La Cour Suprême, outre les attributions prévues aux articles 7,10 et 27 de la Constitution, est chargée de statuer souverainement:

a)

sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux et les Cours d'Appel;

b)

sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l'application du droit est en cause

c)

sur l'ensemble du contentieux administratif défini à l'article 9 ci-dessous.

(2) En cas de pourvoi recevable, la Cour Suprême est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté introduites par la personne détenue.

Art. 6 (nouveau). —  Tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour :

a)

dans le seul intérêt de la loi à l'initiative de ce Magistrat. les parties ne peuvent se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d'un tel pourvoi ;

b)

sur ordre du Ministre de la justice ; la cassation intervenue à la suite d'un tel pourvoi produit effet à l'égard de toute les parties ; toutefois en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la partie définitivement condamnée.