Journal officiel du Cameroun
LOI N° 76/28 DU 14 Décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er — Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 et 15 de l'ordonnance 72/6 du 26 août fixant l'organisation de la Cour Suprême sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit
Art. 2 (nouveau).- — (1) La Cour Suprême comprend :
Un Président
Des Présidents de chambre
des Conseillers titulaires ou suppléants
Un Procureur Général
des Avocats généraux
des Substituts du Procureur Général
un Greffier en Chef et des Greffiers,
(2) Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour est jugée par trois Magistrats membres de la Cour.
Art. 5 (nouveau).- — (1) La Cour Suprême, outre les attributions prévues aux articles 7,10 et 27 de la Constitution, est chargée de statuer souverainement:
sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux et les Cours d'Appel;
sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l'application du droit est en cause
sur l'ensemble du contentieux administratif défini à l'article 9 ci-dessous.
(2) En cas de pourvoi recevable, la Cour Suprême est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté introduites par la personne détenue.
Art. 6 (nouveau). — Tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour :
dans le seul intérêt de la loi à l'initiative de ce Magistrat. les parties ne peuvent se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d'un tel pourvoi ;
sur ordre du Ministre de la justice ; la cassation intervenue à la suite d'un tel pourvoi produit effet à l'égard de toute les parties ; toutefois en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la partie définitivement condamnée.
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