Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Minyem Bell Joseph
C/
Ministère Public et Mong Mong Joseph
ARRET N°302/P DU 28 JUIN 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 1987 par Maître Mvogo Nkoudou ;
Sur le moyen unique de cassation, modifié pris de la violation de l'article 4 alinéa 2 de la loi d'amnistie n°82-21 du 26 novembre 1982, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que d'abord, l'arrêt querellé statue «constate l'amnistie des faits, faisant ainsi bénéficier à Mong Mong Joseph de la loi d'amnistie 82-21 du 26 novembre 1982 qui dispose pourtant en son article 4 alinéa 2 que sont amnistiés ...b) tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982 lorsque le maximum de la peine encourue lors de sa commission n'excédait pas deux ans de peine privative de liberté ;
Alors que Mong Mong Joseph était traduit devant le Tribunal de Première instance d'Edéa pour y répondre des délits de destruction de biens et de bornes tels que prévus et punis par les articles 74, 316 et 317 du code pénal, or le maximum de la peine privative de liberté pour l'infraction de destruction de biens (article 316 du code pénal) est de trois ans, ce qui rend la loi d'amnistie susvisée inapplicable dans le cas d'espèce, tout au moins en ce qui concerne l'amnistie des faits ;
Attendu ensuite que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Alors que lorsque le Tribunal répressif aura été saisi avant la promulgation de la loi d'amnistie, encore que celle-ci est muette sur les intérêts civils soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, ce tribunal reste compétent pour statuer, le cas échéant sur les intérêts civils ;
Qu'ainsi, la loi d'amnistie du 82-21 du 26 novembre 1982 n'ayant pas expressément retiré au juge répressif l'examen des intérêts civils découlant des faits amnistiables, c'est. à tort que la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente ;
D'où il suit que l'arrêt déféré manque de base légale et encourt par conséquent la cassation ;
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