Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section I — DESTRUCTION.

 Art. 316.– Destruction.

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou d'une de ces deux peines seulement celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d'une charge en faveur d'autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de deux à dix ans et l'amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.