Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section I — DESTRUCTION.
Art. 316.– Destruction.
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou d'une de ces deux peines seulement celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d'une charge en faveur d'autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de deux à dix ans et l'amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
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