Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bantsia Jean-Taylor

C/

Ewolo Alexandre

ARRET N°23/CC DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juillet 1983 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 106, 108, 109 et 112 (2) du code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a débouté Bantsia Jean Taylor de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 312.150 francs formulée contre Ewolo Alexandre, a méconnu le principe posé par les articles précités du code de procédure civile aux termes desquels tous les témoins entendus au cours de l'enquête doivent prêter serment, sauf s'ils sont reprochés et, dans ce cas, si le reproche est admis, le témoin ne sera pas entendu ; la lecture du procès-verbal d'enquête doit être faite à chaque témoin qui doit signer sa déposition ;

Car il ressort du procès-verbal d'enquête que le sieur Djobo Daniel, fils du demandeur au pourvoi, a été, sans avoir été reproché, entendu à titre de simple renseignement, que ledit procès-verbal qui n'est pas signé par les témoins ne mentionne pas que sa lecture a été faite à chaque témoin en ce qui le concerne ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu, d'une part, que les dispositions des articles du code de procédure civile visés aux moyens ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Que d'autre part, les moyens nouveaux ne sont pas recevables en Cour suprême ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que les moyens sus-mentionnés ont été débattus devant les juges du fond ; que proposés pour la première fois en Cour suprême, ils sont irrecevables ;