Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE VIII — Des enquêtes.
Art. 108.– Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l'une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l'enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou infamante.
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