Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE VIII — Des enquêtes.

 Art. 108.–   Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l'une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l'enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou infamante.