Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE VIII — Des enquêtes.
Art. 112.– Dans toutes les causes, le greffier dressera un procès-verbal de l'audition des témoins ; cet acte contiendra leur nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents ou alliés ou serviteurs des parties et les reproches qui auront été formés contre eux.
La lecture du procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, il signera sa déposition ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne le peut.
Le procès-verbal sera outre signé par le juge et par le greffier ; il sera procédé immédiatement au jugement de l'affaire ou à la première audience utile.
La présence du ministère public aux enquêtes est facultative.
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