Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Daïga Dinga
C/
Société des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun et Abbagari Oumarou
ARRET N°137/CC DU 22 AOUT 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 avril 1986 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs, ensemble violation des articles 14, 30 alinéa 2 et 192 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par Maître Abbagari Oumarou, huissier de justice à Garoua, et la Société des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun (Amacam), contre le jugement n°23/C rendu le 30 mai 1984 par le Tribunal de Grande instance de Garoua, l'arrêt attaqué énonce «qu'indépendamment du fait que les Assurances Mutuelles du Cameroun, dont le siège social est à Yaoundé, disposaient d'un délai supplémentaire de 30 jours, expirant le 27 novembre 1984, pour interjeter appel du jugement entrepris, qui n'a pas été exécuté au vu et au su des appelants, n'a été signifié le 30 juillet 1984 ni à la personne de Maître Abbagari Oumarou, ni à celle des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun, débitrices de l'indemnité, ni à un fondé de pouvoir ou mandataire de celle-ci, pour faire courir le délai d'appel, étant entendu que la date à prendre en considération pour la détermination de la recevabilité d'un appel relevé contre un jugement rendu en matière civile et commerciale est celle de la signification de la décision entreprise à personne ou à domicile ; que dans ces conditions et en application du texte susvisé (article 192 du code de procédure civile et commerciale), l'appel interjeté par Maître Ndengue Thomas Byll doit être déclaré recevable comme répondant aux formes prescrites par la loi» ;
Alors que conformément aux dispositions de l'article 14 dudit code, les parties appelantes, respectivement personnes physique et morale, sont toutes deux domiciliées à Garoua, où la Société Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun, notamment demeure valablement représentée par son Agence implantée dans ladite ville ;
Attendu qu'il résulte de la motivation qui précède que tout en s'évertuant à démontrer que la signification litigieuse n'avait pu, faute d'avoir été faite à la personne ou au domicile des parties appelantes, faire valablement courir contre elles les délais d'appel, l'arrêt attaqué admet paradoxalement que l'une de ces parties, en l'occurrence les Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun, bénéficiait d'un délai supplémentaire de distance de 30 jours qui expirait le 27 novembre 1990 ;
Attendu cependant qu'aucune date d'expiration ne pouvait s'attacher à un délai d'appel qui était censé n'avoir jamais couru ;
Attendu en conséquence que l'arrêt repose sur un motif contradictoire équivalant à un défaut de motifs, et constitutif d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu par ailleurs qu'en octroyant à la Société des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun un délai d'appel supplémentaire de 30 jours, motif pris de l'implantation de son siège social à Yaoundé, et en méconnaissance de sa représentation régulière devant les juridictions de Garoua par son agence locale, où ladite Société avait valablement reçu assignation à comparaître et signification du jugement subséquent, ledit arrêt a violé les dispositions des articles 14 et 192 du code de procédure civile et commerciale ;
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