Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kameni Marcellin

C/

Ongmolemb Marie

ARRET N° 106/S DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Kameni, Avocat à Douala, déposé le 24 août 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation subdivisé en deux branches et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, des articles 28 et 37 du Code du travail ; non-réponse aux conclusions du 25 février 1977 et à la note en délibéré du 25 avril 1977 ; contradiction dans les motifs ;

En la première branche :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'avoir confirmé le jugement du 18 juillet 1977 qui déclare : «Attendu que le congédiement d'un travailleur doit être fait par écrit», que selon le demandeur au pourvoi, ce motif est contraire à l'article 37, alinéa 1er du Code du travail, l'alinéa 3 dudit article 37 disposant que «si le travailleur congédié le demande, le licenciement doit être confirmé par écrit dans le délai de huit jours» ;

Mais attendu d'une part, que le recourant fait une confusion entre la notification du licenciement et celle du préavis ; que d'autre part, il fonde sa critique sur un texte inexistant ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 37, alinéa 1er du Code du travail de 1967 invoquées, ont été abrogées par la loi n°74/14 du 27 novembre 1974, législation en vigueur à la date de rupture des rapports de travail ayant lié les parties au procès (30 septembre 1976), que l'article 37-1° de ladite loi fait obligation à la partie qui prend l'initiative de la rupture de notifier celle-ci, par écrit, à l'autre avec indication du motif ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;

En la deuxième branche :