Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section III — De la résiliation du contrat.
Art. 37.– (1) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture, et doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de la rupture.
(2) Le préavis commence à courir à compter de la date de la notification. Il ne doit être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. Il ne peut, en aucun cas, être imputé sur la période de congé du travailleur.
(3) Un arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis de la Conseil Nationale du Travail, détermine les conditions et la durée du préavis compte tenu de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et du groupe professionnel auquel il appartient.
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