Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section I — Dispositions d'ensemble

 Art. 28.–   (1) Les contrats de travail sont passés librement.

(2) Toutefois, à titre exceptionnel et pour dos raisons d'ordre économique et social, et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, le Président de la république peut interdire ou restreindre par décret, après avis du Conseil National du Travail, certains embauchages dans des régions données.