Journal officiel du Cameroun
LOI N° 91/029 DU 16 Décembre 1991 REGLEMENTANT LES PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETE PARLEMENTAIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi réglemente les procédures de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire prévues par les dispositions des arLi.cles 28 de la Constitution, et 67 de la loi ri. 73/1 du 08 Juin 1973 portant Règlement d'intérieur de l'AsèeèèaAee Nationale.
CHAPITRE II
CONSTITUTION El' COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ENQUETE
Art. 2 — (1) Les Commissions d'enquête visées à l'article 1er ci-dessus sont créées sur décision, prise à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée Nationale, qui doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la gestion administrative, financière ou technique doit être examinée.
(2) Cette décision fixe la liste des membres qui ne sauraient être supérieurs à vingt (20) députés et la durée de leur mandat qui obéit aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 73/1 du 08 Juin 1973 portant Règlement Intérieur de l'As-semblée Nationale.
Art. 3 — Aussi après sa constitution, la commission d'enquête sur, réuni pour élire à la majorité, simule de ses membres et scrutin uninominal, son bureau composé d'un
Président, un Vice-Président et d'un Rapporteur.
- Les membres ainsi désignés prêtent immédiatement devant l'Assemblée Nationale le serment des magistrats.
CHAPITRE III
MISSION - POUVOIRS ET PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT
Art. 4 — (1) La commission d'enquête exerce sa mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter sa mission doivent lui être fournis.
A cet effet, elle est habilitée à se faire communiquer tous les documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
La commission peut faire procéder à des mesures conservatoires notamment à la saisie et au placement sous scellés de tout document relatif à l'objet de sa mission et nécessaire à la recherche de la vérité.
Elle peut également, au nom du Peuple camerounais, pour l'accomplissement de sa mission, requérir toute personne, tout fonctionnaire, toute autorité publique pour tenir la main, tout officier de police, de gendarmerie, des forces armées pour lui prêter main forte.
(2) Toute personne dont une commission d'enquête parlementaire a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée à cet effet.
(3) La personne gai ne comparaît pas sans fournir d'excuse légitime, ou qui allègue une excuse fallacieuse, ou qui refuse de déposer, de, prêter serment ou de communiquer les documents de service sous réserve des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, est punie, selon le cas, des dispositions des articles 173, 168 ou 174 du Code Pénal.
(4) En cas de faux témoignages ou de subornation de témoin ou lorsqu'il est établi que la déposition du témoin qui déclare ne rien savoir est inexacte, les dispositions de l'article 164 du Code Pénal sont applicables.
Dans chacun des cas prévus aux alinéas qui précèdent, les poursuites sont exercées à la requête du Président de la commission ou, lorsque le rapport de celle-ci a déjà été déposé, à la requête du Bureau de l'Assemblée Nationale.
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