Journal officiel du Cameroun
LOI N° 73/1 du 08 Juin 1973 portant Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DENOMINATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE
Art. 1er — Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de "Député".
Art. 2 — Le mandat des députés à l'Assemblée Nationale commence le jour de l'ouverture de la première session ordinaire qui suit le scrutin.
CHAPITRE II
VERIFICATION DES MANDATS DES DEPUTES, DEMISSIONS
Art. 3 — L'Assemblée Nationale est seule juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
Dans le cadre de chaque liste, il est statué individuellement sur la validation de chaque député.
A cet effet, les procès-verbaux des commissions de vote qui ont été, avec les pièces justificatives comprenant obligatoirement un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, et un extrait du casier judiciaire des candidats proclamés élus, transmis par le ministre chargé de l'administration territoriale eu Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, sont renvoyés, par les soins du Bureau d'âge à l'examen de quatre bureaux composés de 30 membres chacun.
L'élection des membres des bureaux a lieu en séance plénière au scrutin de liste majoritaire secret, par appel nominal à la tribune. Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour.
Les bureaux sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission, oui peut être constatée d'office par le Président en cas d'incompatibilité, il est procédé à des élections au scrutin uninominal ou, s'il y a plusieurs sièges à pourvoir, au scrutin de liste.
Chaque bureau de validation élit un président, un vice-président et deux secrétaires.
Les bureaux procèdent, sans délai, à l'examen des procès-verbaux d'élection et désignent les députés chargés des fonctions de rapporteur.
Chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.
Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des bureaux de validation, ainsi que des documents qui leur ont été remis.
A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'Assemblée Nationale.
Art. 4 — Les procès-verbaux sont répartis également entre les bureaux, selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.
Les réclamations doivent être adressées au Doyen d'âge en début de législature et au Président de l'Assemblée Nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. Le Doyen d'âge ou le Président saisit le bureau compétent.
Les bureaux doivent saisir l'Assemblée de leurs conclusions dans un délai maximum de cinq jours francs. La validation est inscrite d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.
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