Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section V — REFUS D'AIDER LA JUSTICE.
Art. 173.– Témoin défaillant.
(1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 50.000 francs toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000 fracs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ayant dénoncé publiquement un crime ou délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le Magistrat compétent ou s'y dérobe.
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