Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section IV — FRAUDES EN JUSTICE.
Art. 164.– Faux témoignage.
(1) Celui qui dans une procédure fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable est puni :
Lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ;
Lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matière pénale :
En cas de contravention, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ;
En cas de délit, d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ;
En cas de crime, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 2 millions de francs ;
En cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement à vie.
Lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.
(2) Si le faux témoin a reçu des dons ou agréé des promesses les peines de durée limitée ainsi que l'amende sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire.
(3) L'interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé de traduire est puni comme le faux témoin.
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