Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre I — Le cautionnement

Section I — Formation du cautionnement

 Art. 4.–   Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.

  Conventions d'hypothèques – Procédure de saisie immobilière – Procédure non relative à un cautionnement ou un nantissement – Caractère inopérants des articles 4, 119, 123, 128 et 129 de l'AUS en l'espèce

  Nantissement bancaire – Mention par l'Acte uniforme – Non – Sûreté réelle – Bénéficiaire – Droit de préférence – Non

  Sûretés réelles – Assiette – Immeuble – Dation en paiement – Validité – Non – Nullité