COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 23 novembre 2017
Pourvoi n° 096/2015/PC du 05/06/2015
AFFAIRE:
1. SHIPTRAFOR COMPANY LTD
2. ZAMA GERALD NJI
3. NGUM LYDIA TCHEZAMA
4. NSU PETER FORTIBUI
(Conseil : Maître Robert NSO FON, Avocat à la Cour)
C/
AZIRE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD
(Conseil : Maître AKUM N. Michael, Avocat à la Cour)
Arrêt N°208/2017 du 23 novembre 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 23 novembre 2017 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, Rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 05 Juin 2015 sous le n°096/2015/PC et formé par Maitre Robert NSO FON du Cabinet d'avocats MBUFONZAK LAW FIRM, Barreau du Cameroun, demeurant à Bamenda au Cameroun, B.P. 673, agissant pour le compte de la SHIPTRAFOR COMPANY Ltd, société à responsabilité limitée dont le siège est à Douala au Cameroun, quartier Akwa, B.P.17349, et de ZAMA Gerald NJI, Directeur Général de la Société SHIPTRAFOR COMPANY, demeurant au siège de ladite société, NGUM Lydia TCHEZAMA, domiciliée à Bamenda au Cameroun, quartier Ntarikon, et NSU Peter FORTIBUI, domicilié à Bamenda, quartier Mile 7 à Mankon, dans le différend qui les oppose à AZIRE COOPERATIVE CREDIT UNION Ltd, établissement de microfinance dont le siège social est à Bamenda, derrière le Stade Municipal, BP 253, ayant pour Conseil Maitre AKUM Michael NCHE, Avocat à la Cour à Bamenda, y demeurant, BP 540,
en cassation de l'arrêt rendu le 07 mai 2015 par la Cour d'Appel de la Région du Nord-Ouest Cameroun ayant :
- ordonné au président du Tribunal de Grande Instance de MEZAM de fixer une date de la vente aux enchères des biens hypothéqués en vue du recouvrement de la créance principale de 234.695.563 FCFA ;
- dit que les deux autres frais et dépenses accordés par le Tribunal d'un montant de 3.450.000 FCFA seront également recouvrés sur le produit de la vente aux enchères ;
- condamné les appelants à payer 1.000.000 de FCFA à la défenderesse au titre des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution immédiate de la décision ;
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