Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

 Art. 246.–   Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.

Toute convention contraire est nulle.

  Saisie immobilière – Débiteur – Hypothèque provisoire – Défaut de conversion en hypothèque définitive – Caducité – Absence d'inscription au livre foncier – Immeuble appartenant à un tiers – Propriété inattaquable – Condition – Propriété du débiteur sur l'immeuble poursuivi – Non

  Immeuble – Sûreté – Hypothèque – Réalisation – Saisie immobilière – Caractère d'ordre public – Inobservation – Sanction

  Saisie immobilière – Vente forcée – Respect des formalités de vente – Dispositions d'ordre public – Impossible dérogation des parties

  Saisie immobilière – Audience éventuelle – Décision – Défaut de signification au débiteur – Adjudication – Nullité

  Saisie immobilière – Immeuble hypothéqué – Nullité du commandement – Saisine du juge – Convention de vente de gré à gré – Nullité d'ordre public de la convention