Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Camair

C/

Tiepma Jean Calvin

ARRET N° 38/S DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Betayene, Viazzi, Aubriet et autres, Avocats respectivement à Yaoundé et Douala, déposés les 19 et 29 août 1985 ;

Sur le deuxième moyen de cassation soulevé par Maître Simon, pris de la violation des articles 67 et 37 du Code du Travail, violation de la loi et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt critiqué a alloué à Tiepma Jean Calvin des salaires du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1984 ;

Alors que d'après l'article 67 du Code du travail le salaire est la rémunération due pour le travail effectué ou devant être effectué ;

Or, en l'espèce, Tiepma était en période de suspension, qu'il ne travaillait pas, ni ne devait travailler pour la Camair ;

Attendu qu'aux termes de l'article 137 (1) du Code du travail l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort est requise pour tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur ou son représentant. Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ait été demandée et accordée est nul et nul effet ;

Attendu que le licenciement de Tiepma Jean Calvin, délégué du personnel, demandé par la Compagnie Cameroon Airlines a été refusé par l'Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale du Centre-Sud ;

Que dès lors le licenciement de Tiepma intervenu nonobstant ce refus est nul et de nul effet et ne peut produit-. e d'effets juridiques ;