Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire
Art. 67.– (1) Au sens de la présente loi, le terme « salaire » signifie, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés soit par accord soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué soit peur les services rendus ou devant être rendus.
(2) A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévue au présent titre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement