Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.

 Art. 137.–   (1) L'autorisation Cc l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort cet requise pour tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléent, envisagé par l'employeur ou son représentant. Tout licenciement effectué sans que cotte autorisation ait été demandée et accordée est nul et de nul effet.

(2) Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée le délégué est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de suspension.

(3) La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à mains que l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un mois lui est nécessaire pour parachever l'enquête.

(4) Les dispositions ci-dessus sont applicables:

a)

aux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat dans leur établissement d'origine, sauf accord des intéressés exprime devant l'inspecteur du travail et de la prévoyance social du ressort ;

b)

aux anciens délègues du personnel, pendant une durée de six mois à compter de l'expiration du mandat ;

c)

aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée de six mois pour compter de la date du dépôt des candidatures.