Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ebandan Jean Joël

C/

Société Camerounaise de Tabacs

ARRET N° 38/S DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 novembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Onana, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 décembre 1981 ;

Sur le premier moyen de cassation, rectifié et complété, pris de la violation de l'article 43 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que pour déclarer légitime le licenciement en cause et débouter Ebandan Jean Joël de sa demande en dommage s-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer « qu'il est amplement prouvé par la défenderesse que le licenciement du demandeur a été dicté par la mesure de compression du personnel prise par la Société Camerounaise de Tabacs, suivant note de service n°1076/79/5/BVA du 22 décembre 1979 versée aux débats» sans spécifier si la procédure dictée en pareil cas par le Code du Travail a été respectée ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité contenir des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de- motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'article 43 du Code du Travail de 1974 subordonne à une procédure spéciale tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution de l'activité de l'Etablissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur ;

Qu'aux termes de ce texte (alinéas 2 et 3) :