Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section III — De la résiliation du contrat.
Art. 43.– (1) Par dérogations aux dispositions de l'article 57, paragraphe 1 ci-dessus, tout licenciement, individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis à la procédure fixée ci-après.
(2) L'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs.
(3) En vue de recueillir leurs suggestions, l'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier. Les délégués sont tenus de faire parvenir leur réponse à l'employeur dans un délai de quinze jours.
(4) Le travailleur ainsi licencié conserve pendant deux ans la priorité d'embauchage dans la même catégorie d'emploi, dans la même entreprise.
(5) En cas de contestation sur le caractère ou sur l'ordre des licenciements, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
(6) En cas de compression les délégués du personnel ne peuvent être licenciés, après accord de l'Inspecteur du 'travail et de la Prévoyance Sociale, que dans la mesure où leur emploi est supprimé et où il n'y a pas de possibilité d'affectation dans un emploi de même niveau dans une spécialité de leur compétence.
(7) Un arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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