Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Mobil Oil Cameroun
C/
Wandji Philippe
ARRET N° 31/S DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi —Aubriet - Battu et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 21 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna, conseil du défendeur, déposé le 19 août 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 28 du Code du travail et 1134 du Code civil, en ce que d'une part, le contrat de travail de Wandji spécifiait qu'a pouvait être affecté à tout moment dans n'importe quel Etablissement de l'employeur. Dès lors Wandji ne pouvait refuser une affection temporaire ou définitive a un poste de même catégorie sans commettre une faute ; d'autre part, en ce que par contrat de travail l'employé se met sous l'autorité et la direction de l'employeur ; il résulte de ce pouvoir de un section et de contrôle que l'employeur a le droit d'affecter l'emloyé à la direction générale pour une période de recyclage sans avoir à prouver des fautes professionnelles à l'encontre de celui-ci mais uniquement pour des raisons d'opportunité de gestion ;
Dès lors l'arrêt qui a justifié le refus de Wandji de se rendre à Douala au motif qu'il n'avait commis aucune faute à Yaoundé a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il appert du dossier de la procédure que Wandji Philippe n'a jamais prétendu que la décision de son employeur de l'affecter à Douala était contraire aux clauses et conditions du contrat de travail ni qu'elle constituait en soi un abus quelconque ;
Qu'il a plutôt fondé sa demande sur le fait que les motifs avancés pour légitimer cette décision lui étaient apparus fallacieux et ne pouvaient résulter que d'une malveillance, parce qu'ils portent atteinte tant à sa réputation professionnelle qu'a sa carrière ;
Attendu en effet, que l'employeur fonde sa décision d'affectation de Wandji sur le fait que son rendement était en régression, ses contacts avec la clientèle passablement mauvais;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué constate que le motif invoqué à la base du licenciement procède d'une intention de nuire ; que dès lors le licenciement intervenu ne peut être qu'abusif, alors surtout que, comme pour sauver la face, la Société Mobil Oil Cameroun tout en arguant de faute lourde a réglé tous ses droits à l'employé ;
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