Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE PREMIER — DIPOSITIONS GENERALES

 Art. premier.–   (1) La présente loi réait les rapports du travail entre les travailleurs et les employeurs, ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis, placés sous leur autorité.

(2) Est considère comme travailleur au sens de la présente loi/ quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employé.

(3) Les personnes relevant du statut de la fonction publique, les magistrats, les auxiliaires de l'Administration soumis .à un statut spécial, les membres des forces armées, de la sûreté nationale et assimilés, de l'Administration pénitentiaire, demeurent exclus du champ d'application de la présente loi. Il en est de même des travailleurs régis par certaines règles coutumières et qui exercent leur activité dans le cadre traditionnel de la famille.