Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
SOTRA.-T.P.
C/
Ayissi Albert
ARRET N° 61 DU 5 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 août 1979 par Me Pierre Aubriet, avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail,
En ce qu'il ne résulte pas de la formule « Après en avoir délibéré conformément à la loi », preuve que les assesseurs ont effectivement délibéré avec le président du tribunal (sic) conformément aux texte susvisés ;
Mais attendu que contrairement aux assertions du pourvoi, l'arrêt attaqué dont le préambule constate par ailleurs la composition régulière de la Cour, mentionne expressément dans ses motifs « Après en avoir délibéré conformément à la loi » et spécifie au dispositif « Statuant publiquement ... avec la participation de assesseurs » ;
Attendu que ces énonciations établissent clairement, en l'absence de toute indication contraire, que l'arrêt a été rendu dans les conditions prévues par l'article 21, alinéas 1er et 2 (nouveaux de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 qui renvoie notamment à l'article 143 ancien (aujourd'hui article 140) du Code du travail, c'est-à-dire par le président et les deux assesseurs ayant légalement délibéré ensemble ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 37, 39 alinéa 2 et 41 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 précitée ;
En ce que la Cour, suivant en cela le premier juge, a estimé illégitime le licenciement d'Ayissi alors que la faute lourde commise par ce dernier est plus qu'évidente et résulte de son comportement fautif ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement