Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 78/484 09 Novembre 1978 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL

Le Président de la République,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 portant code du travail ;

Vu le décret n° 72-DF-110 du 28 Février 1972 les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du code du travail modifié par le décret n° 74-952 du 23 novembre 1974,

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  Champ d'application

(1) Le présent décret fixe les conditions générales d'emploi ; la classification professionnelle et la rémunération des agents de l'administration relevant du code du travail, désignés ci-après sous l'appellation de travailleurs.

(2) Les agents de l'Etat relevant du code du travail ne peuvent être recrutés que dans les cas suivants :

a)

pour les emplois non permanents ou en nombre tellement réduit qu'il apparaît inopportun de créer un corps de fonctionnaires pour les occuper ;

b)

lorsque le recrutement du personnel intéressé ne peut, pour des questions d'ordre pratique, obéir aux modalités de recrutement des fonctionnaires telles que définies par les articles 54 à 61 du statut général de la fonction publique ;

c)

pour l'exécution des tâches d'une haute technicité requérant des diplômes ou titres ne pouvant être classés dans l'une des catégories définies par le statut général de la fonction publique ;

d)

pour des emplois de grandes subordination tels que les gens de maison, conducteurs, manœuvres, gardiens.

(3) Compte tenu des nécessités de service, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, sur autorisation expresse du Premier ministre ou du secrétaire général de la Présidence de la République, selon le cas. Les demandes d'autorisation doivent comporter le profil des emplois offerts ainsi que la liste complète des candidats proposés pour le recrutement.

(4) Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d'engagement.

(5) Le présent décret est, pour compter de sa date de prise d'effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d'exécution.

Art. 2 —  Définition du contrat de travail.

Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions, tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l'administration et une personne, et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'administration moyennant rémunération.

Art. 3 —  Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 4 —  Délégués du personnel

(1) Les élections, la durée de l'exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglées par le code du travail et les arrêtés pris pour son application.

(2) L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l'amélioration de sa situation. De son côté, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.