Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 74-952 DU 23 Novembre 1974 - MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 72-DF-110 DU 28 Février 1972 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun ;
Vu le décret n° 72-DF-110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du travail,
Décrète :
Art. 1 — Les dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 72-DF-110 du 28 février 1972 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Article 17 (nouveau).- Classification professionnelle.
Des annexes au présent décret déterminent :
1- La classification professionnelle des empois, qui comporte douze catégories de douze échelons chacune ;
2° Les taux des salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie.
2- Au moment de son recrutement, le classement du travailleur dans une catégorie tient compte du diplôme dont il est titulaire.
Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d'une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d'une bonification d'un échelon à raison de trois années d'expérience dans la même branche d'activité.
3- Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure d'un agent en service ne peut résulter que du changement de qualification professionnelle dans la même branche d'activité, justifié par la présentation de nouveaux titres ou diplômes officiellement reconnus, sous réserve des dispositions de l'alinéa de l'article 5 ci-dessous.
Dans la catégorie supérieure, le travailleur est classé à un échelon comportant un salaire égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait avant son avancement.
Le travailleur qui présente un titre ou un diplôme supérieur à celui dont il justifiait au moment de son recrutement, mais qui n'est pas professionnellement utilisable dans la spécialité où il a été recruté, ne peut s'en prévaloir pour prétendre à un reclassement.
4- Le reclassement du travailleur d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus ne peut être prononcé que s'il existe une dotation budgétaire correspondante dont l'inscription ne saurait, en tout état de cause, être différée au-delà de l'exercice budgétaire suivant celui en cours.
5- A titre exceptionnel, sous réserve de la dotation budgétaire correspondante et dans la limite de 1% des effectifs des agents remplissant les conditions fixées au présent alinéa, les travailleurs dont la manière de servir a régulièrement donné satisfaction peuvent, sur proposition de la commission paritaire d'avancement compétente, bénéficier d'un reclassement à la catégorie immédiatement supérieur à condition qu'ils :
aient épuisé tous les échelons de leur catégorie ;
justifient d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans la catégorie actuelle ;
aient obtenu sur les trois dernières années de service, une moyenne de notes professionnelle au moins égale au minimum fixée à l'article 18 nouveau, alinéa 3 ci-dessous.
Un travailleur ne peut bénéficier plus d'une fois au cours de sa carrière du reclassement de catégorie prévu au présent alinéa. »
« Article 18 (nouveau).- Avancement d'échelon.
1. L'engagement d'un travailleur se fait en principe au premier échelon de sa catégorie de classement. Cependant dans le cas où un travailleur, licencié pour compression d'effectif est réembauché, il conserve, à égalité de catégorie, l'échelon dont il bénéficiait au moment de son licenciement, mais sans ancienneté dans ledit échelon.
2. Des bonifications d'échelon peuvent être accordées aux agents titulaires de certains diplômes dans les conditions fixées à l'annexe 1 au présent décret.
3. L'avancement d'un échelon inférieur à l'échelon immédiatement supérieur a lieu tous les deux ans. Il tient compte, à la fois de l'ancienneté du travailleur et de sa bonne manière de servir annuellement constatée par un bulletin de notes et d'appréciation. La note professionnelle minimale requise pour l'avancement est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
4. Si la manière de servir du travailleur ne donne pas satisfaction, son avancement peut être retardé d'une période d'une ou de deux années supplémentaires. Cependant au bout de quatre ans le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur, sauf retard à l'avancement prévu à l'article 9 ci-dessus.
5. L'avancement est constaté par décision du chef du département ministériel compétent après avis motivé de la commission paritaire d'avancement prévue à l'article 20 ci-dessous.
6. Chaque administration intéressée est tenue de prévoir systématiquement chaque année, une dotation budgétaire suffisante pour l'avancement de ses agents. »
Art. 2 — Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis au Journal officiel de la République unie du Cameroun en français et en anglais.
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