Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 72/DF/110 DU 28 Février 1972 - FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
(J.O.R.F.C 1972 P.384)
Le président de la République Fédérale décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — Champs d'application
1- Le présent décret fixe les conditions générales d'emploi, la classification professionnelle et la rémunération des agents de l'administration relevant du code du travail, désignés ci-après sous l'appellation de travailleurs.
2- Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d'engagement.
3- Sous réserve des dispositions transitoires prévues au titre Ci-après le présent décret est, pour compter de sa date de prise d'effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d'exécution.
Art. 2 — Définition du contrat de travail
Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions, tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l'administration et une personne, et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'Administration moyennant rémunération.
Art. 3 — Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 4 — Délégué de personnel
1- Les élections, la durée de l'exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont régies par le code du travail et les arrêtés pris pour son application.
2- L'exercice de la fonction de délégué ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l'amélioration de sa situation. De son côté; le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement