Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 99/819/PM DU 09 Novembre 1999 - FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUX CONTROLES, EXPERTISES ET VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES APPAREILS A PRESSION DE GAZ
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n°98/020 du 24 Décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;
VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifier et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998
;
VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre.
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe des conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux contrôles, expertises et vérifications réglementaires des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau.
Art. 2 — (1) Au sens du présent décret, les termes contrôles, expertises et vérifications réglementaires s'entendent comme toute opération de contrôle d'un appareil consistant aux vérification et essais suivant :
visite interne et externe ;
contrôle de la qualité des soudures ;
contrôle de la qualité du métal ;
épreuve hydraulique de résistance ;
épreuve d'étanchéité hydraulique ;
contrôle du volume, de la géométrie, des dispositifs et sûreté et de manière et, d'un manière générale le contrôle de conformité aux normes.
(2) La visite interne et externe comprend :
la vérification des assemblages par soudages des différents éléments ;
le contrôle de la qualité du vêtement ;
la surveillance des actions corrosives internes et externes.
(3) Le contrôle de la qualité des soudures consiste à procéder aux essais de traction, de pliage, d'évasement et aux essais non destructifs.
(4) Le contrôle de la qualité du métal consiste à déterminer sa composition chimique, sa structure métallographique ainsi que ses propriété mécaniques notamment l'allongement, la résistance) la traction et la limite d'élasticité.
(5) L'épreuve hydraulique de résistance est le maintien dans l'appareil d'une pression dite épreuve de résistance.
(6) L'épreuve d'étanchéité hydraulique est la mise de l'appareil sous une pression au moins égale à la pression maximale de service et au plus égale à la pression de l'épreuve de résistance.
(7) Le contrôle des dispositifs de sécurité et de mesure consiste à vérifier le bon fonctionnement des soupapes et des appareils de mesure et d'enregistrement de la pression effective et de la température.
(8) Un arrêté du ministre chargé des appareils à pression fixe les normes de qualité ou leur homologation et les modalités pratiques des contrôles, expertises et vérifications réglementaires ci-dessus définis.
Art. 3 — Le contrôle des appareils à pressions de gaz et à pression de vapeur d'eau régi par la loi n°98/020 du 24 Décembre 1998 est une prérogative de l'administration chargé des appareils à pression.
Toutefois, l'administration chargée des appareils à pression peut agréer des personnes physiques ou morales spécialisées aux contrôles, expertises et vérification réglementaires dans les conditions fixées par le présent décret.
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