Journal officiel du Cameroun

LOI N° 98/020 DU 24 Décembre 1998 REGISSANT LES APPAREILS A PRESSION DE GAZ ET A PRESSION DE VAPEUR D'EAU.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS CENERALES

Art. 1er —  - La présente loi régit les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ci-dessous définis lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre, à bord des bateaux de navigation intérieure, des aéronefs, ou dans les installations maritimes, sous une pression supérieure à un (1) bar effectif.

Art. 2 —  - Les appareils à pression visés à l'article 1er ci-dessus concernent :

-

les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissouts, de vapeur d'eau, de liquides surchauffés autres que la vapeur d'eau, sous une pression supérieure à un (1) bar effectif ;

-

les canalisations de gaz, de vapeur d'eau, de liquides autres que l'eau ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau, lorsque la pression de service est supérieure à un (1) bar effectif.

Art. 3 —  - Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :

I- Appareil à pression : toute enceinte métallique, y compris les organes connexes, destinée soit à la production, soit à l'emmagasinage ou à la -mise en oeuvre des fluides visés à l'article 1" ci-dessus, sous une pression supérieure à un (1) bar effectif

2- Appareil à pression fixe : appareil placé à demeure dans un lieu autre qu'un engin mobile ou de transport durant tout le cours normal de son service

3- Appareil à pression mi-fixe : appareil assujetti à un engin de transport ou autre engin mobile, et y restant constamment fixé durant tout le cours normal de son service

4- Appareil à pression mobile : appareil qui n'est ni fixe, ni mi-fixe

5- Canalisation : toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide, des transformations physico-chimiques ne pouvant y avoir lieu qu'à titre accessoire

6- Epreuve : test de résistance mécanique et d'étanchéité consistant à soumettre l'appareil à une pression hydraulique dite pression d'épreuve.

7- Réception : ensemble d'opérations de contrôle portant sur les vérifications et les essais, tels que les visites internes et externes, le contrôle de la qualité des soudures et du métal, le contrôle du volume, des épaisseurs, des dispositifs de sûreté et de mesure, ainsi que la réalisation des épreuves

8- Visite : vérification des assemblages des différents éléments d'un appareil à pression et surveillance des actions corrosives internes et externes.

CHAPITRE II

DE LA CONSTRUCTION, DE L'UTILISATION. DE LA MAINTENANCE ET DE LA REPARATION DES APPAREILS A PRESSION

Art. 4 —  (1) Tout appareil utilisé au Cameroun doit être construit de manière à offrir des garanties maximales de sécurité et de résistance aux conditions de service, et à permettre des contrôles non destructifs efficaces après fabrication.

(2) Tout appareil neuf doit être accompagné d'un dossier compre-nant les plans, coupes, notes de calcul, normes, certificats-matières des matériaux ayant servi à sa construction, ainsi que les certificats des vérifications et contrôles effectués avant, pendant et après la construction.