Journal officiel du Cameroun

DECRET N°99/818/PM DU 09 Decembre 1999 Fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;

VU la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE:

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

ANNEXE AU DECRET N°99/818/PM DU 0 9 NOV. 1999

Fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.-

DEFINITION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LE CALCUL DE LA TAXE A LA POLLUTION

Typologie des rejets

Quantité des rejets

Coefficient multiplicateur N

I.- Pollution biodégradable

a) rejets liquides

V<10m3/J

1<N<4

b) rejets solides

V>10m/J

N= 5

Q<1T/J

1<N<3

Q>1T/J

N=4

II- Pollution non biodégradable ou difficilement biodégradable

V<5m3/J

5<N<8

a) rejets liquides

b) rejets solides

V>5m3/J

N=8

Q<0,5T/J

5<N<7

Q>0,5T/J

7<N<9

Ill.- Pollution gazeuse

a) gaz à effet de serre

Quelque soit V

N = 8

b) gaz CFC

N =10

c) particules

N = 6

IV.- Pollution par les

rayonnements ionisants

a) Générateurs de rayons X

N = 10

b) Radio nucléides

N = 10

V.- Pollution acoustique

I<100 DB

N = 4

I>100 DB

N = 6