Journal officiel du Cameroun

LOI N° 96/12 DU 05 Août 1996 Portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

Art. 2 —  (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine aine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

Art. 3 —  Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I

DES DEFINITIONS

Art. 4 —  Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

(a) "air" :L'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

(b) "audit environnemental": évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

(c) "déchet" : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

(d) "développement durable" : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e)

"eaux continentales :l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines

"eaux maritimes" : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

(g) "écologie" :l'étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

(h) "écosystème": le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) "effluent" : Tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement

(j) "élimination des déchets" :l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout antre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement;

(k) "environnement" : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(f) "équilibre écologique" : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ;

(m) "établissements classés" : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour I a pèche

(n) "établissements humains" : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) "étude d'impact environnemental": examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas lin effet défavorable sur l'environnement ;

(p) "gestion écologiquement rationnelle des déchets": toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

(q) "gestion des déchets" : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ;

(r) "installation" : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ;

(s) "nuisance" : 'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) "polluant" : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur. son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution;

(u) "pollueur" : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) "pollution" : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible :

-

d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable à l'homme ;

-

de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels ;

(w) "ressource génétique" : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou potentielle.