Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 99/817/PM DU 09 Novembre 1999 - FIXANT LES MODALITES DE CONSTRUCTION, D'EXPLOITATION ET DE CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION DE GAZ ET A PRESSION DE VAPEUR D'EAU

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution ;

VU la loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils de gaz et à pression de vapeur d'eau ;

VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET N°95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n°97/206 du 7 décembre portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités de construction, d'exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau.

CHAPITRE I

DES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION, D'UTILISATION, DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES APPAREILS A PRESSION FIXES, MI-FIXES ET MOBILES

SECTION I

DES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTIONS DES APPAREILS A PRESSION FIXES ET MOBILES

Art. 2 —  (1) Pour tout appareil à pression neuf, le constructeur fixe, sous sa responsabilité, la pression de calcul et choisit les matériaux utilisés pour la construction desdits appareils conformément aux règles de l'art.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les matériaux entrant dans la construction des appareils à pression doivent, par leur nature, opposer dans les conditions d'utilisation prévue, une résistance suffisante aux actions chimique des corps qu'ils sont appelés à contenir. Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une épaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour l'appareil ainsi attaqué ne puisse devenir une source de danger.

Art. 3 —  (1) Tous les appareils à pression sont pourvus d'orifices suffisants et convenablement disposés pour en permettre le nettoyage intérieur, l'évacuation des effets de condensation éventuels et, pour autant que la forme, les dimensions et les conditions d'emploi le permettent, l'exécution de leur visite intérieure le plus efficacement possible.

(2) Les dispositifs de remplissage et éventuellement de vidange des appareils à pression mobiles doivent présenter les garanties suffisantes de bon fonctionnement et d'étanchéité.

Art. 4 —  (1) Dans les appareils à pression fixes, toute enceinte ou tout groupe d'enceintes connexes ayant la même pression maximum en service est garanti contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté, non sujets à un déréglage, et dont le fonctionnement est assuré dans les conditions d'emploi.

(2) L'organe de sûreté est disposé et, au besoin, aménagé de façon que son fonctionnement ne comporte pas de risque pour le personnel.

(3) Pour les appareils contenant des gaz inflammable ou nocifs, l'organe de sûreté, s'il permet d'écoulement des gaz, est muni d'une gaine étanche ou de tout autre dispositif équivalent, assurant l'évacuation éventuelle du gaz jusqu'en un point où il cesse d'être dangereux.

ANNEXE

Fixant les modalités de construction, d'exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau

TABLE DE CORRESPONDANCE entre la température de vapeur saturée et la pression effective

Pression effective (en Hectopièzes)

Température de la vapeur saturée (en degré centigrades)

Pression effective (en Hectopièzes)

Température de la vapeur saturée (en degré centigrades)

0,5

112

16

204

1

120

17

207

1,5

128

18

210

2

134

19

212

2,5

139

20

215

3

144

21

217

3,5

148

22

220

4

152

23

222

4,5

156

24

224

5

159

25

226

5,5

162

26

228

6

165

27

230

6,5

168

28

232

7

170

29

234

7,5

173

30

236

8

175

31

237

8,5

178

32

239

9

180

33

241

9,5

182

34

243

10

184

35

244

10,5

186

36

246

11

188

37

247

11,5

190

38

249

12

192

39

250

12,5

194

40

252

13

195

45

259

13,5

197

50

265

14

198

55

271

14,5

200

60

277

15

201

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