Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 99/443/PM DU 25 Mars 1999 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N°98/06 DU 14 Avril 1998 RELATIVE A L'ACTIVITE TOURISTIQUE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution
VU la loi n° 98/06 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique ;
VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
VU le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
DECRETE
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 98/006 du 14 Avril 1998 relative à l'activité touristique.
TITRE I
DES MODALITES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ET DES AGENCES DE TOURISME
CHAPITRE I
DES DISPOSTIONS GENERALES
Art. 2 — La construction, l'exclusion, l'ouverture ou l'exploitation d'un établissement de tourisme ou d'une agence de tourisme est subordonnée, selon le cas, à l'obtention préalable d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence délivré(e) par le Ministre chargé du tourisme, après avis obligatoire de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous.
Art. 3 — Il est crée auprès du Ministre chargé du tourisme une commission technique nationale, ci-après désignée la « commission » chargée :
d'examiner et d'émettre un avis sur les demandes de construction, d'extension, d'ouverture ou d'exploitation d'un établissement ou d'une agence de tourisme ;
de statuer sur les demandes relatives à l'exercice de la profession d'un site touristique, ainsi que sur la suspension ou le retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de la licence.
Art. 4 — (1) Présidée par le représentant du Ministre chargé du tourisme, la Commission comprend les membres ci-après :
Le Directeur en charge de l'aménagement du territoire au Ministère chargé de l'aménagement du territoire ;
Le directeur en charge des affaires culturelles au Ministère chargé de la culture ;
Le directeur en charge de la santé communautaire au Ministère chargé de la santé publique ;
Le directeur en charge de l'architecture au Ministère de l'habitat ;
Le directeur en charge des domaines au Ministère chargé des domaines ;
Le directeur chargé des sites touristiques au Ministère du Tourisme ;
Un architecte désigné par l'Ordre National des Architectes du Cameroun ;
Le Président du syndicat des Industries de l'Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration du Cameroun ;
Le Président du Syndicat National des Agences de Voyages et du Tourisme du Cameroun ;
Le Président de l'Association des Professionnels du Tourisme du Cameroun ;
Le Président de l'organisation regroupant les guides du tourisme ;
Le représentant des compagnies aériennes.
(2) Le Président de la Commission peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence sur les points inscrit à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux avec voix consultative.
(3) Le délégué provincial du tourisme prend part, pour la durée de l'examen des dossiers concernant son ressort de compétence, aux travaux avec voix consultative.
(4) Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur en charge des établissements et agences de tourisme au Ministère chargé du tourisme.
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