Journal officiel du Cameroun

LOI N° 98/006 DU 14 Avril 1998 RELATIVE A L'ACTIVITE TOURISTIQUE.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENFRALES

Art. 1er —  - La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique, en vue :

-

du développement économique ;

-

de la promotion de la culture nationale ;

-

de l'intégration nationale et le brassage des peuples ;

-

de la protection et de la sauvegarde des valeurs touristiques, culturelles nationales, ainsi que de l'environnement ;

-

de la mise en valeur du patrimoine touristique national.

Art. 2 —  - Est, au sens de la présente loi, considérée comme activité touristique, toute activité commerciale qui concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration et/ou à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément, ou pour des motifs professionnels, ou qui a pour finalité un motif à caractère touristique, notamment :

-

l'organisation des voyages et des séjours ;

-

la construction, l'extension, la transformation ou l'exploitation d'un établissement de tourisme ;

-

l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un site touristique.

Art. 3 —  - Pour l'application de la présente loi et des textes qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

1)

Structure d'organisation de voyages et de séjours une agence de tourisme ou, selon le cas, un tour-opérator ;

2)

Agence de tourisme : une entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs,ainsi que toute activité s'y rattachant ;

3)

Tour-operator : une entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue de concevoir et de fabriquer, de façon habituelle, des produits touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission ;

4)

Etablissement de tourisme un établissement créé par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d'hébergement, de restauration, de loisirs ou de détente ;

5)

Site touristique tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national, présentant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, et qui est exploité' et préservé pour l'intérêt du tourisme ;

6)

Syndicat d'initiative ou office de tourisme : une personne morale créée conformément à la législation sur les groupements d'intérêt économique, par des personnes physiques ou morales ou des collectivités territoriales décentralisées en vue du développement et de la promotion du tourisme dans une localité donnée ;

7)

guide de tourisme : une personne ayant des références et des compétences professionnelles, chargée d'accompagner à plein temps ou à temps partiel, des touristes dans les visites de monuments, de musées et de sites touristiques, ou tout autre lieu d'intérêt touristique, et de leur fournir des commentaires et explications de tous ordres.

Art. 4 —  (1) Le développement de l'activité touristique sur l'étendue du territoire national constitue une préoccupation majeure de l'Etat.

A ce titre :

-

il prend toutes mesures tendant à encourager et à garantir la promotion du tourisme ;

-

il élabore des stratégies, plans ou programmes en vue d'assurer le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d'entraînement positifs sur l'économie nationale.

(2) Les Administrations publiques de l'Etat, les organismes publics et para-publics, les collectivités territoriales décentralisées doivent, dans le cadre de leurs missions respectives, promouvoir les activités touristiques dans leurs politiques sectorielles.

A cet égard, ils organisent des campagnes de sensibilisation en vue de la promotion d'une véritable culture touristique.

(3) L'Etat garantit la sécurité des touristes sur l'ensemble du territoire national.