Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 98/165 DU 26 Août 1998 portant réorganisation de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 ponant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998

VU le décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, modifié et complété par le décret n° 96/282 du 2 décembre 1996 ;

DECRETE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret porte réorganisation de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, ci-après désignée « la Caisse ».

Art. 2 —  (1) La Caisse est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes de la Caisse peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du Ministre de tutelle, après approbation du Conseil d'Administration.

Art. 3 —  (1) La Caisse a pour mission d'assurer la régulation des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire par tout mécanisme autorisé par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre :

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elle prend en charge, totalement ou partiellement, les augmentations des prix desdits produits, dans la limite de ses disponibilités financières;

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elle peut intervenir dans toutes les opérations de nature à stabiliser les prix des produits pétroliers.

(2) La Caisse concourt, en tant que de besoin, à toutes opérations visant la maîtrise de la politique énergétique nationale.

Art. 4 —  (1) La Caisse est placée sous la tutelle du Ministre chargé des prix qui, à ce titre :

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fixe les objectifs de la Caisse, ainsi que le cadre général de la politique des prix des produits pétroliers définie par le Gouvernement

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assure, en tant que de besoin, en liaison avec le Conseil d'Administration, la régulation des activités de la Caisse, en vue d'un fonctionnement normal de cette dernière ;

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apprécie les opérations de gestion à incidence financière ;

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suit la gestion et les performances de la Caisse à travers les documents et informations relatifs à la vie de l'établissement, qui doivent lui être adressés par la Direction et le Conseil d'Administration, notamment les rapports d'activité, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que les états financiers annuels et les comptes certifiés.

(2) Le Ministre de tutelle peut également demander, en tant que de besoin, la production des états financiers à une périodicité inférieure à un exercice et, éventuellement, des audits indépendants.