Journal officiel du Cameroun

DECRET N°96/282 DU 02 Décembre 1996 modifiant certaines dispositions du décret n° 95/168 du 16 Août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ;

VU le décret n° 94/138 du 21 juillet 1994 portant création du Ministère de l'Economie et des Finances ;

VU le décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

DECRETE:

Art. 1er —  L'article 6 du décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances est modifié et complété ainsi qu'il suit:

Art. 6 (nouveau).-  —  (1) L'Inspection Générale des Services est chargée :

-

du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et extérieurs, des établissements sous-tutelle ainsi que des organismes et projets rattachés;

-

de l'information du Ministre et du Secrétaire Général sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services;

-

de la conception, du suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation régulière, en liaison avec les services chargés de la réforme administrative, de l'application des techniques d'organisation et méthode et de simplification du travail administratif,

Elle comprend :

-

un Inspecteur Général des Services des Douanes, assisté de deux Inspecteurs ;

-

un Inspecteur Général des Services des Impôts, assisté de deux Inspecteurs ;

-

un Inspecteur Général des Services du Trésor, assisté de deux Inspecteurs ;

-

un Inspecteur Général des Services Administratifs, assisté de deux Inspecteurs ;

-

un Inspecteur Général des Services Economiques, assisté de deux Inspecteurs.

(2) Les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs ont respectivement rang et prérogatives de Secrétaire Général de ministère et de directeur de l'administration centrale.

(3) Dans l'accomplissement de leurs missions, les Inspecteurs Généraux et les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.

A ce titre, ils peuvent:

-

demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis par les Inspecteurs Généraux ou les Inspecteurs ;

-

sur leur demande, et à titre ponctuel, disposer du personnel nécessaire relevant d'autres directions ou services du ministère.

(4) Les Inspecteurs Généraux et les Inspecteurs peuvent en outre, en cas de nécessité, requérir la force publique en vue de leur prêter main forte ou constater par écrit les atteintes à la fortune publique.

(5) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé au Ministre avec copie au Secrétaire Général.

(6) La coordination des activités de l'Inspection Générale est, en tant que de besoin, assurée par l'Inspecteur Général le plus ancien dans le grade le plus élevé.