Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 97/078 DU 25 Avril 1997 Modifiant le décret n° 93/087 du 15 Mars 1993 fixant les modalités de répartition des émoluments des Greffes des Cours et Tribunaux, et de la prime de rendement.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU l'Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble ses divers modificatifs ;
VU la loi n° 88/015 du 16 décembre 1988 fixant l'assiette des émoluments des Greffes des Cours et Tribunaux ;
VU le décret n° 80/299 du 26 juillet 1980 portant organisation Administrative des juridictions.
DECRETE :
Article ter -L'article 2 du décret n° 93/087 du 15 mars 1993 fixant les modalités de répartition des émoluments des Greffes des Cours et Tribunaux et de la prime de rendement est modifié ainsi qu'il suit :
CHAPITRE I
DE LA REPARTITION DES EMOLUMENTS
Art. 2 (nouveau) — (1) Les émoluments de chaque juridiction sont perçus et répartis trimestriellement, suivant les modalités ci-après, déduction faite des débours :
15 % de la masse nette sont versés au Trésor Public ;
10 % au fonds complémentaire d'équipement des services judiciaires ;
40 % sont destinés au personnel non magistrat en activité dans les juridictions, à l'exception du Greffier en Chef ;
10 % au personnel non magistrat en activité à la Chancellerie ;
7 % au Greffier en Chef ;
11 % au personnel magistrat en activité dans les juridictions à I: exception des Chefs de Cour ;
6 % au personnel magistrat en activité à la Chancellerie et aux Chefs de Cour ;
1 % au personnel magistrat visé à l'article l er, alinéa 3 ci-dessus.
(2) Le Président de la Cour d'Appel compétent adresse trimestriellement un état des émoluments de chaque juridiction de son ressort au Ministère de la Justice pour contrôle de conformité aux textes en vigueur. Toute irrégularité relevée donne lieu a un redressement à la charge et aux frais du Greffier en Chef de la juridiction concernée sans préjudice de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
(3) Les émoluments destinés au personnel des services judiciaires et assimilés constituent la prime de rendement.
Art. 2 — Le Présent décret qui prend effet à compter du l er avril 1997, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
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