Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/087 DU 15 Mars 1993 - FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION DES EMOLUMENTS DES GREFFES DES COURS ET TRIBUNAUX, ET DE LA PRIME DE RENDEMENT
Le président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 74/2 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu la loi n° 88/015 du 16 Décembre 1988 fixant l'assiette des émoluments des Greffes des Cours et Tribunaux ;
Vu le Décret n° 80/299 du 26 juillet 1980 portant organisation administrative des juridictions ;
Décrète :
Art. premier — (1) Le présent décret fixe les modalités de répartitions des émoluments des Greffes et Tribunaux, ainsi que de la prime de rendement au personnel magistrat et non magistrat des services judiciaires, et assimilés.
(2) Sont assimilés, pour l'application du présent décret, aux personnels des services judiciaires, les magistrats en détachement au secrétariat Général de la Présidence de la République, au secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature, et éventuellement au Secrétariat Général des services du Premier Ministre.
CHAPITRE I
DE LA REPARTITION DES EMOLUMENTS
Art. 2 — (1) Les émoluments de chaque juridiction sont perçus et répartis trimestriellement, suivant les modalités ci-après, déduction faite des débours :
30% de la masse nette sont versés au Trésor public ;
35% sont destinés au personnel non magistrat, à l'exception du Greffier en chef ;
7% au personnel non magistrat en activité à la chancellerie ;
11% au personnel magistrat à l'exception des chefs de cour ;
6% au personnel magistrat en service à la chancellerie et aux chefs de cour;
5% au Greffier en chef ;
1% au personnel magistrat visé à l'article 1er alinéa 2 ci-dessus ;
5% sont versés au fonds complémentaire d'équipement des services judiciaires.
(2) Un état des émoluments de chaque juridiction est trimestriellement adressé au Ministère de la justice.
(3) Les émoluments destinés au personnel des services judiciaires et assimilés constituent la prime de rendement.
Art. 3 — (1) Les sommes affectées au fonds complémentaire d'équipement des services judiciaires sont versées dans un compte courant, ouvert auprès du trésor public et géré par le Ministre de la Justice, avec faculté de délégation. Elles sont destinées à compléter les dotations budgétaires relatives à l'équipement desdits services.
(2) La prime de rendement due aux chefs de la Cour suprême, au Président de Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux chefs des Cours d'appel, aux magistrats et au personnel non magistrat en service à la chancellerie, est versée dans un compte courant au trésor public, géré avec faculté de délégation, par le Ministre de la Justice.
(3) La prime de rendement due au personnel magistrat visé à l'article 1er alinéa 2 ci-dessus est versée dans un compte courant du trésor public, géré avec faculté de délégation, par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.
CHAPITRE II
DE LA REPARTITION DE LA PRIME DE RENDEMENT
Art. 4 — (1) La répartition de la prime de rendement est faite aux chefs de la cour suprême, au président de la chambre administrative de la cour suprême, aux magistrats en service à la chancellerie, aux chefs des cours d'appel, par décision du Ministre de la justice.
(2) Elle est faite au personnel non magistrat en service à la chancellerie par décision du Ministre de la Justice, avec faculté de délégation, sur proposition du supérieur hiérarchique, ayant au moins rang de chef de service, du bénéficiaire.
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