Journal officiel du Cameroun
LOI N°88/015 DU 16 Décembre 1988 FIXANT L'ASSIETTE DES EMOLUMENTS DES GREFFES DES COURS ET TRIBUNAUX.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Les émoluments dus aux greffes des cours et tribunaux portent exclusivement sur la constitution du dossier de la procédure lors de la saisine d'une juridiction ainsi que sur les actes judiciaires, les actes de procédure et d'instruction, notamment les ordonnances et les décisions du justice intervenues en toutes matières.
(2) ils sont perçus contre quittance extraite d'un quittancier à souche, par les régisseurs des recettes judiciaires institués auprès des juridictions.
(3) La délivrance des actes judiciaires et des actes procédure obéit aux règles prescrites par la législation en vigueur.
(4) Les émoluments sont perçus trimestriellement au personnel magistrat et non magistrat des services judiciaires. Ils constituent des primes de rendement.
(5) Leurs modalités de répartition sont fixées par décret.
Art. 2 — Ne donnent pas lieu à la perception d'aucun émolument:
les demandes en justice;
les consignations;
la taxe de pourvoi;
les droits de timbre et d'enregistrement;
les déboursés de papeterie, correspondance frais postaux;
les notifications ;
la mise en état des dossiers de procédure en vue de leur transmission à la Cour d'Appel ou à la Cour Suprême ;
les mentions portées par le greffier sur les actes ou les documents produits ou conservés au greffe de la juridiction;
la communication du dossier ;
toutes diligences du greffe non spécifiées dans la présente loi.
Art. 3 — (1) les redevances du greffe relatives aux actes judiciaires délivrés au Ministère Public ou à une administration publique, sont avancées par le Trésor et recouvrées sur la partie qui a perdu le procès. Elles sont liquidées dans les dépens et portées sur les pièces d'exécution de la décision devenue exécutoire.
(2) le tarif des émoluments fixé aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessous est réduit de moitié pour tous les actes délivrés au Ministère Public ou à une administration publique.
Art. 4 — Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux actes judiciaires et de procédure délivrés aux bénéficiaires de l'assistance judiciaire, ainsi que dans tous les cas où la gratuite de la procédure est prévue par une disposition législative.
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