Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97/015 DU 22 Janvier 1997 Accordant des avantages au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général près ladite Cour.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi N° 82/014 du 26 Novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses divers modificatifs ;

VU l'ordonnance N° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire et Ses divers modificatifs ;

VU l'ordonnance N° 72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême et ses divers modificatifs ;

VU le décret N° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature ;

DECRETE:

Art. 1 er —  Il est alloué au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général près ladite Cour, un traitement global mensuel dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit :

Président de la Cour Suprême…………... 1.150.000 FCFA

Procureur Général :…………………… 1.050.000 FCFA.

Art. 2 —  (1) Les magistrats désignés à l'article l er ci-dessus ont droit à :

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un secrétariat particulier ;

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une voiture de fonction (13 CV maximum) ;

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une escorte et une garde ;

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un véhicule d'hôtel particulier (7 cv maximum)

(2) Ils bénéficient en outre des avantages ci-après, mandatés conformément à la réglementation en vigueur :

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frais de fonctionnement de l'hôtel particulier 750 000 FCFA / trimestre ;

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frais de consommation d'eau à domicile 15 000 FCFA / mois ;

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frais de consommation d'électricité à domicile 45 000 FCFA/ mois ;

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frais de consommation de téléphone à domicile 100 000 FCFA / mois ;

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carburant et lubrifiant 75 000 FCFA / mois ;

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personnel de l'hôtel particulier : 3 domestiques.