Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 97/015 DU 22 Janvier 1997 Accordant des avantages au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général près ladite Cour.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi N° 82/014 du 26 Novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses divers modificatifs ;
VU l'ordonnance N° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire et Ses divers modificatifs ;
VU l'ordonnance N° 72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême et ses divers modificatifs ;
VU le décret N° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature ;
DECRETE:
Art. 1 er — Il est alloué au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général près ladite Cour, un traitement global mensuel dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit :
Président de la Cour Suprême…………... 1.150.000 FCFA
Procureur Général :…………………… 1.050.000 FCFA.
Art. 2 — (1) Les magistrats désignés à l'article l er ci-dessus ont droit à :
un secrétariat particulier ;
une voiture de fonction (13 CV maximum) ;
une escorte et une garde ;
un véhicule d'hôtel particulier (7 cv maximum)
(2) Ils bénéficient en outre des avantages ci-après, mandatés conformément à la réglementation en vigueur :
frais de fonctionnement de l'hôtel particulier 750 000 FCFA / trimestre ;
frais de consommation d'eau à domicile 15 000 FCFA / mois ;
frais de consommation d'électricité à domicile 45 000 FCFA/ mois ;
frais de consommation de téléphone à domicile 100 000 FCFA / mois ;
carburant et lubrifiant 75 000 FCFA / mois ;
personnel de l'hôtel particulier : 3 domestiques.
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