Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2006/268 DU 04 Septembre 2006 Fixant les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU l'ordonnance n° 62/OF/04 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions de l'exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes et de ses dépenses et toutes les opérations s'y rattachant, modifiée et complétée par la loi n° 2002/001 du 19 avril 2002 ;
VU la loi n°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005 ;
VU la loi n° 2005/008 du 29 décembre 2005 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2006, notamment en son article seizième ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications, ci-après désigné « le Fonds », créé par la loi n°98/014 du 14 juillet 1998 susvisée.
Art. 2 — Le Fonds est placé sous l'autorité du Ministre chargé des télécommunications.
CHAPITRE II
DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU FONDS
SECTION I
DES RESSOURCES
Art. 3 — (1) Les ressources du Fonds sont constituées par :
les contributions annuelles des opérateurs et exploitants des réseaux de télécommunications dues au titre de la contribution au finance-ment du développement des télécommunications et aux coûts imputables à l'obligation du service universel,
les contributions annuelles des opérateurs et exploitants des services des télécommunications du régime de concession dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges respectifs,
les contributions des opérateurs de réseaux et des fournisseurs des services des télécommunications du régime des autorisations dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges respectifs ;
les produits des insertions publicitaires dans l'annuaire universel d'abonnés
les contributions de l'Etat ;
les contributions des collectivités territoriales décentralisées ou des associations désireuses de promouvoir le développement des télécommunications dans leurs circonscriptions ;
tout ou partie des excédents budgétaires de l'Agence de Régulation des Télécommunications constatés en fin d'exercice et affectés à cet effet par son Conseil d'Administration ;
les dons et legs, subventions et aides diverses
toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce titre, elles sont soumises au contrôle des organes compétents de l'Etat.
SECTION II
DES DEPENSES
Art. 4 — Les ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le gouvernement, à:
contribuer au financement du développement des télécommunications sur l'ensemble du territoire;
financer les prestations des services d'audits technique, financier et comptable.
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