Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2001/546/PM DU 30 Juillet 2001 - MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°95/413/PM DU 20 Juin 1995 FIXANT CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE LA PECHE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril1998 ;

Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret n°95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche,

DECRETE :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 2, 5 et 36 du décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche, sont modifiées et complété ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau) .- —  Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

1)

La pêche industrielle : celle pratiquée au large et donnant lieu à des captures conservées en cales réfrigérées ou sous forme de produits congelés dans navires propulsés par des moteurs in-bord de puissance supérieure à cinquante (50) chevaux ;

2)

La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d'engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle. Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente (30) chevaux, ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux ;

3)

La pêche traditionnelles ou artisanale : celle pratiquée au moyen de matériels ou d'embarcations de conception ancienne notamment : - des pirogues traditionnelles, ou engins assimilés, se déplaçant à l'aide de voile, de pagaies ou propulsés par un moteur hors-bord de moins de trente (30) chevaux ;

-

de barques, de petits bateaux, de cordiers, ou de navires de faible tirant d'eau de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute ;

4)

La pêche sportive : celle pratiquée par les amateurs, notamment à la ligne, par plongée sous marine, ou faisant appel à des moyens autorisés par l'Administration chargée de la pêche. Elle exclut toute transaction commerciale ;

5)

La pêche scientifique : celle pratiquée uniquement à des fins de recherche par des institutions ou des personnes dûment habilitées ;

6)

La mariculture : la mise en valeur des eaux de la mer pour la production d'espèces animales, telles que les poissons, mollusques et crustacés. La pisciculture : l'élevage

7)

en eau douce d'espèces animales, notamment les poissons ;

8)

L'aquaculture : l'élevage d'espèces de la faune et de la flore aquatique par le biais des méthodes et techniques permettant un développement contrôlé à tous les stades biologiques dans un environnement aquatique ou toute autre structure appropriée ;

9)

L'affrètement coque nue simple : celui qui ne repose à court, moyen ou long terme sur aucune possibilité de transfert de propriété (leasing, vente) ;

10)

L'affrètement avec option de leasing ou d'achat : celui pour lequel il existe la possibilité de transfert de propriété, tel que stipulé dans le contrat d'affrètement notarié