Journal officiel du Cameroun

DECRET N°2001/048 DU23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU le décret N°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n°98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République;

VU le décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret 2000/155 du 30 juin 2000 ;

VU le décret n°95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret n° 2000/156 du 30 juin 2000.

DECRETE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, en abrégé «A.R.M.P» et ci-après désignée « l'Agence ».

Art. 2 —  (1) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin être créées, sur délibération du Conseil d'Administration.

A ce titre, elle est chargée notamment :

-

de contribuer à la formation et à l'information des intervenants dudit système sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés publics

-

d'élaborer et diffuser les documents types et manuels de procédures

-

d'assurer l'édition et la publication du Journal des Marchés Publics;

-

d'apporter, en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire aux maîtres d'ouvrage et aux commissions des marchés publics ;

-

de veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et de faire toute recommandation ou proposition d'amélioration appropriée ;

-

de collecter et de centraliser, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics. A cet effet, l'Agence reçoit des maîtres d'ouvrage et des commissions des marchés copies des pièces et autres documents ou rapports concernés dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés publics ;

-

de procéder à la publication, dans le Journal des Marchés Publics, des avis d'appels d'offres, des résultats des attributions, des montants et délais des marchés;

-

de recruter les observateurs indépendants

-

de contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement d'entreprises et compétences nationales stables et performantes ;

-

de proposer au Gouvernement et aux maîtres d'ouvrage toute mesure tendant à améliorer le système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics ;

-

de participer à la mise à jour de la réglementation sur les marchés publics;

-

d'élaborer un référentiel d'assurance qualité pour les agences d'exécution des marchés publics

-

d'évaluer les capacités des institutions et convenir des actions correctives et préventives pour l'amélioration de l'exécution du portefeuille ;

-

de réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement.

(2) L'Agence participe aux réunions internationales ayant trait aux marchés publics et entretient des relations de coopération technique avec les organismes internationaux agissant dans ce domaine.

(3) L'Agence effectue des-enquêtes et fait conduire des audits spécifiques et autres investigations sur la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. Dans ce cadre, elle :

-

commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés;

-

transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires sur les marchés publics ;

-

établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés sur la base des

enquêtes et audits réalisés et les adresse aux autorités compétentes ;

- adresse, au Président de la République, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Ce rapport est assorti de toute proposition susceptible d'améliorer ledit système.