Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 122/MINEFI/MINAT DU 29 Avril 1998 fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestières et destinés aux communautés villageoises riveraines.

LE MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,

VU la Constitution;

VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ensemble le décret n°95/533/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994;

VU la loi n°97/014 du 17 Juillet 1997 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1997/1998, notamment en son article douzième, ensemble le décret n°97/283/PM du 30 juillet en son article 7;

VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement;

VU lu décret n°97/207 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement;

VU le décret n°98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière, notamment en son article 9(4)

ARRETENT:

CHAPITRE I

LES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le présent arrêté fixe les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines, ci-après désignés le "revenus".

(2) Les revenus visés à l'alinéa (1) comprennent:

-

La part de la redevance forestière due aux communautés villageoises riveraines;

-

la contribution à la réalisation des oeuvres sociales calculées suivant des modalités fixées par un texte particulier.

Art. 2 —  Au sens du présent arrêté, sont considérées comme communautés villageoises riveraines, les populations riveraines de toute force faisant l'objet d'un titre d'exploitation forestière à but lucratif et qui conservent les droits d'usages ou coutumiers à l'intérieur de cette forêt conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3 —  Conformément aux lois et règlements en vigueur, les revenus destinés aux communautés villageoises sont affectés exclusivement à la réalisation des oeuvres sociales en vue du développement des communautés bénéficiaires.

Art. 4 —  La gestion des revenus destinés aux communautés villageoises est assurée par un comité de gestion, ci-après désigné le "Comité" institué auprès de chaque communauté bénéficiaire.

Le Comité est placé sous la tutelle de l'Autorité Administrative la plus proche (Sous-Préfet ou Chef de District).