Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97/283/PM DU 30 Juillet 1997 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97/14 DU 18 Juillet 1997 PORTANT LOI DE FINANCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 1997/1998

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'application des articles cinquième et douzième de la loi n° 97/14 du 18 juillet 1997 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1997/1998.

Art. 2 —  (1) La taxe d'abattage des essences et le prix de vente des billes échouées sont calculés sur la base de la valeur FOB de chaque essence.

(2) Le calcul des droits de sortie sur les grumes et les bois ouvrés ou semi-

ouvrés exportés ou vendu aux unités de transformation locales ayant le statut de point franc industriel applicables à l'équivalent-grumes transformées obéit aux dispositions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

Art. 3 —  (1) La valeur FOB de chaque essence est la valeur marchande de cette essence telle qu'elle résulte des données du marché international, en se référant notamment aux sources ci-après :

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les réseaux REUTER,

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le réseau de la Société générale de surveillance.

(2) En cas de divergences sur la valeur FOB d'une essence, il est retenu celle résultant de la moyenne des deux sources visées au (1) ci-dessus.

Art. 4 —  (1) Pour le calcul de la taxe d'abattage, les valeurs FOB sont exprimées par zone d'exploitation et par essence.

(2) La valeur FOB de marché s'applique aux essences provenant de la zone 2 d'exploitation.

(3) Celle des essences provenant de la zone 1 est augmentée de 5 %, celle des essences provenant de la zone 3 est diminuée de 5 %.

(4) Pour le calcul des droits de sortie, la valeur FOB à prendre en considération est celle des essences de la zone 2 d'exploitation.